JORF n°84 du 9 avril 1991

Article 9

Article 9

La demande d'autorisation d'emploi d'un taureau est présentée, pour le compte de son ou de ses propriétaires, par un centre de production de semence agréé conduisant un programme agréé de mise à l'épreuve sur la descendance pour la race concernée.

Pour chacune des races ne conduisant pas ce type de programme et sur proposition de l'Upra de la race, un centre sera désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les centres de production de semence agréés. Pour ces races, ces centres seront chargés d'établir les demandes d'autorisation d'emploi et d'assurer les opérations de collecte de la semence.

Les opérations de prélèvement sont conduites dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 1969 susvisé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 1994

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

La demande d'autorisation d'emploi d'un taureau est présentée, pour le compte de son ou de ses propriétaires, par un centre de production de semence agréé conduisant un programme agréé de mise à l'épreuve sur la descendance pour la race concernée. Pour chacune des races ne conduisant pas ce type de programme et sur proposition de l'Upra de la race, un centre sera désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les centres de production de semence agréés. Pour ces races, ces centres seront chargés d'établir les demandes d'autorisation d'emploi et d'assurer les opérations de collecte de la semence.

Les opérations de prélèvement sont conduites dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 1969 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 9 avril 1991

La demande d'autorisation d'emploi d'un taureau est présentée, pour le compte de son ou de ses propriétaires par un centre de production de semence agréé conduisant un programme de mise à l'épreuve sur la descendance de la race concernée. Les opérations de prélèvement sont conduites dans les conditions prévues par le décret n° 69-258 du 22 mars 1969 susvisé.