Article 15
Abrogé depuis le 2009-07-01
- Les dispositions du présent article s'appliquent aux unités de transport comprenant au moins un véhicule immatriculé en France et chargées de marchandises figurant dans la liste ci-après :
a) matières et objets explosibles de la classe 1 lorsque la quantité de matières explosibles contenue par unité de transport dépasse :
- 1 000 kg pour la division 1.1, ou
- 3 000 kg pour la division 1.2, ou
- 5 000 kg pour les divisions 1.3, 1.5 et 1.6 ;
b) matières suivantes transportées en citerne(s) d'une capacité unitaire supérieure à 3 000 litres :
- classe 2 : gaz affectés aux groupes de risques suivants : F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC ;
- classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 et 8 : matières du groupe d'emballage I ou ayant un code de danger à 3 sigles significatifs ou plus (zéro exclu), ainsi que les matières du n° ONU 2426 ;
c) toutes les matières dangereuses de la classe 7 (matières radioactives).
- Les unités de transport répondant aux conditions définies dans le paragraphe précédent doivent être munies de moyens de télécommunication, tels que radiotéléphones, leur permettant d'entrer en liaison :
- avec les services de secours, de gendarmerie ou de police,
- et avec le transporteur, l'expéditeur, le destinataire ou un service spécialisé susceptible de fournir les indications nécessaires en cas d'incident ou d'accident.
- Une consigne doit préciser au conducteur les numéros de téléphone des services ou organismes visés au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 16
Abrogé depuis le 2009-07-01
Moteurs auxiliaires des véhicules FL et EX/III
Les moteurs auxiliaires des véhicules FL et EX/III, tels que définis au 9.1.1.2, doivent répondre aux dispositions suivantes :
- les moteurs auxiliaires thermiques à allumage commandé sont interdits ;
- pour les véhicules FL, les moteurs auxiliaires électriques doivent répondre aux prescriptions du décret 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive. Ils doivent être de catégorie 2 et adaptés à la matière transportée ;
-pour les véhicules EX/III, les moteurs auxiliaires électriques doivent être placés à l'extérieur du compartiment de chargement et avoir un degré de protection IP54 selon la norme NF EN 60529. Les connexions électriques doivent avoir un degré de protection IP54.
Article 17
Abrogé depuis le 2009-07-01
Chauffage à combustion.
Sans préjudice des dispositions de la Partie 9, les dispositifs de chauffage des véhicules EX/II, EX/III, FL, OX ou AT, immatriculés en France, tels que définis au 9.1.1.2, doivent être conformes à la norme NF R. 18-702-1, 2 et 3.
Les appareils doivent être installés devant la paroi arrière de la cabine et à une hauteur d'au moins 800 mm au-dessus du sol.
L'orifice d'aspiration d'air de combustion doit être situé à l'extérieur de la cabine du véhicule, à une hauteur d'au moins 800 mm au-dessus du sol et le plus en avant possible.
Article 18
Abrogé depuis le 2009-07-01
Équipement des véhicules porte conteneurs-citernes ou citernes mobiles
Les véhicules porteurs de conteneurs-citernes ou de citernes mobiles de plus de 3 000 litres, doivent être équipés de verrous tournants d'un des modèles énumérés dans la norme ISO 1161 ou de dispositifs de fixation ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé des transports.
Article 19
Abrogé depuis le 2009-07-01
Équipementdesciternes
L'assemblage couvercle -virole de trou d'homme des citernes munies de dômes, dont l'épreuve initiale est postérieure au 1er juillet 2000, doit être réalisé par boulonnage et non plus par cerclage.
Article 19 bis
Abrogé depuis le 2009-07-01
Citernes équipées de couvercles amovibles mises sous pression de gaz
Les citernes utilisées pour le transport de matières solides ou liquides, mises sous pression de gaz supérieure à 0,5 bar (pression manométrique), et équipées d'une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible sont soumises aux dispositions particulières définies à l'annexe D.8.
Article 19 ter
Abrogé depuis le 2009-07-01
Citernes munies d'un revêtement protecteur
L'aluminium n'est pas autorisé comme matériau constitutif d'un réservoir doté d'un revêtement protecteur. Cette disposition s'applique aux citernes dont l'épreuve initiale est postérieure au 1er juillet 2003.