Article 15
Abrogé depuis le 2009-07-01
- Les dispositions du présent article s'appliquent aux unités de transport comprenant au moins un véhicule immatriculé en France et chargées de marchandises figurant dans la liste ci-après :
a) matières et objets explosibles de la classe 1 lorsque la quantité de matières explosibles contenue par unité de transport dépasse :
- 1 000 kg pour la division 1.1, ou
- 3 000 kg pour la division 1.2, ou
- 5 000 kg pour les divisions 1.3, 1.5 et 1.6 ;
b) matières suivantes transportées en citerne(s) d'une capacité unitaire supérieure à 3 000 litres :
- classe 2 : gaz affectés aux groupes de risques suivants : F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC ;
- classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 et 8 : matières du groupe d'emballage I ou ayant un code de danger à 3 sigles significatifs ou plus (zéro exclu), ainsi que les matières du n° ONU 2426 ;
c) toutes les matières dangereuses de la classe 7 (matières radioactives). - Les unités de transport répondant aux conditions définies dans le paragraphe précédent doivent être munies de moyens de télécommunication, tels que radiotéléphones, leur permettant d'entrer en liaison :
- avec les services de secours, de gendarmerie ou de police,
- et avec le transporteur, l'expéditeur, le destinataire ou un service spécialisé susceptible de fournir les indications nécessaires en cas d'incident ou d'accident. - Une consigne doit préciser au conducteur les numéros de téléphone des services ou organismes visés au paragraphe 2 ci-dessus.
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