JORF n°150 du 30 juin 2001

Article 17

Article 17

Chauffage à combustion.

Sans préjudice des dispositions de la Partie 9, les dispositifs de chauffage des véhicules EX/II, EX/III, FL, OX ou AT, immatriculés en France, tels que définis au 9.1.1.2, doivent être conformes à la norme NF R. 18-702-1, 2 et 3.

Les appareils doivent être installés devant la paroi arrière de la cabine et à une hauteur d'au moins 800 mm au-dessus du sol.

L'orifice d'aspiration d'air de combustion doit être situé à l'extérieur de la cabine du véhicule, à une hauteur d'au moins 800 mm au-dessus du sol et le plus en avant possible.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2001

Abrogé le mercredi 1 juillet 2009

Chauffage à combustion.

Sans préjudice des dispositions de la Partie 9, les dispositifs de chauffage des véhicules EX/II, EX/III, FL, OX ou AT, immatriculés en France, tels que définis au 9.1.1.2, doivent être conformes à la norme NF R. 18-702-1, 2 et 3.

Les appareils doivent être installés devant la paroi arrière de la cabine et à une hauteur d'au moins 800 mm au-dessus du sol.

L'orifice d'aspiration d'air de combustion doit être situé à l'extérieur de la cabine du véhicule, à une hauteur d'au moins 800 mm au-dessus du sol et le plus en avant possible.