JORF n°173 du 28 juillet 1990

Arrêté du 1 juin 1990

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport, et notamment son article 8,

Arrête:

Article 1

L'année de stage des professeurs de sport comporte un stage en situation, plusieurs séquences de formation et la soutenance d'un rapport de stage devant un jury.

Article 2

Le ministre chargé des sports affecte les stagiaires dans une direction régionale, une direction départementale ou un établissement de formation de la jeunesse et des sports pour y effectuer leur année de formation. Le stagiaire est placé sous l'autorité du chef du service ou de l'établissement où il a été affecté, désigné ci-après comme directeur de stage. Ce dernier désigne un conseiller de formation qui l'assiste.

Article 3

Le professeur de sport stagiaire présente, dans les deux derniers mois de son stage, un rapport-bilan. Celui-ci est soumis à un jury présidé par un représentant de l'inspection générale de la jeunesse et des sports et composé du directeur de stage et du conseiller de formation. Le directeur de stage peut proposer au président du jury d'adjoindre comme jurés une ou deux personnalités qualifiées.

Article 4

La proposition de titularisation prend en compte les éléments suivants:
- la stage en situation. L'évaluation en est faite par le directeur de stage;
- le rapport-bilan de stage et sa soutenance. L'évaluation en est faite par le jury mentionné à l'article 3.

Article 5

Un jury présidé par le délégué aux formations ou son représentant et composé :

- d'un inspecteur général ;

- du directeur de l'administration générale ou de son représentant ;

- du directeur des sports ou de son représentant ;

- d'un directeur régional ;

- d'un directeur départemental ;

- d'un chef d'établissement ;

- d'un professeur de sport, conseiller de formation,

établit la liste des candidats proposés à la titularisation, au renouvellement ou au licenciement.

En cas de décision de renouvellement, le nouveau stage n'est pas obligatoirement effectué sur le même lieu d'affectation.

Article 6

L'arrêté du 22 février 1989 relatif aux modalités d'organisation et au contenu du stage des candidats admis aux concours de professeur de sport est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juin 1990.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT