JORF n°173 du 28 juillet 1990

Article 5

Article 5

Un jury présidé par le délégué aux formations ou son représentant et composé :

- d'un inspecteur général ;

- du directeur de l'administration générale ou de son représentant ;

- du directeur des sports ou de son représentant ;

- d'un directeur régional ;

- d'un directeur départemental ;

- d'un chef d'établissement ;

- d'un professeur de sport, conseiller de formation,

établit la liste des candidats proposés à la titularisation, au renouvellement ou au licenciement.

En cas de décision de renouvellement, le nouveau stage n'est pas obligatoirement effectué sur le même lieu d'affectation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 juillet 1990

Abrogé le dimanche 27 décembre 2020

Un jury présidé par le délégué aux formations ou son représentant et composé :

- d'un inspecteur général ;

- du directeur de l'administration générale ou de son représentant ;

- du directeur des sports ou de son représentant ;

- d'un directeur régional ;

- d'un directeur départemental ;

- d'un chef d'établissement ;

- d'un professeur de sport, conseiller de formation,

établit la liste des candidats proposés à la titularisation, au renouvellement ou au licenciement.

En cas de décision de renouvellement, le nouveau stage n'est pas obligatoirement effectué sur le même lieu d'affectation.