A leur admission dans l'une des écoles, les élèves recrutés au titre du concours commun ont la qualité d'élèves titulaires.
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Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;
Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;
Vu le décret no 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;
Vu le décret no 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;
Vu l'arrêté du 17 juin 1975 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques et des mines de Douai ;
Vu l'arrêté du 11 mai 1979 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques et des mines d'Alès ;
Vu l'arrêté du 10 février 1995 définissant la nature des classes composant les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques ;
Vu l'arrêté du 10 février 1995 modifié fixant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, accessibles aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en dispense ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de première année de mathématiques,
physique et sciences de l'ingénieur (M.P.S.I.) ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (P.C.S.I.) ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de première année de physique,
technologie et sciences de l'ingénieur (P.T.S.I.) ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de première année de technologie et sciences industrielles (T.S.I.) ;
Sur la proposition du vice-président du Conseil général des mines,
Arrête :
TITRE Ier
CREATION DU CONCOURS COMMUN :
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TITRE II
EPREUVES DU CONCOURS COMMUN
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TITRE III
MODALITES D'INSCRIPTION AU CONCOURS COMMUN
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TITRE IV
ADMISSIBILITE ET ADMISSION
AU CONCOURS COMMUN
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TITRE V
ADMISSION DANS UNE ECOLE
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TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
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TITRE I (ART. 1 A 4): CREATION DU CONCOURS COMMUN.
DISPOSITIONS GENERALES.
IL EST CREE UN CONCOURS COMMUN D'ADMISSION D'ELEVES EN 1ERE ANNEE DE FORMATION INITIALE DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES PLACEES SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DE L'INDUSTRIE.CE CONCOURS EST OUVERT AUX ELEVES DE NATIONALITE FRANCAISE ET DE NATIONALITE ETRANGERE ISSUS DES CLASSES PREPARATOIRES DE 1ERE ANNEE AUX GRANDES ECOLES SCIENTIFIQUES,OU POSSEDANT UNE FORMATION EQUIVALENTE.PEUVENT EGALEMENT SE PRESENTER AU CONCOURS COMMUN,DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE,LES ELEVES ISSUS DES CLASSES PREPARATOIRES DE 2EME ANNEE AUX GRANDES ECOLES SCIENTIFIQUES,OU POSSEDANT UNE FORMATION EQUIVALENTE.
A LEUR ADMISSION DANS L'UNE DES ECOLES,LES ELEVES RECRUTES AU TITRE DU CONCOURS COMMUN ONT LA QUALITE D'ELEVES TITULAIRES.
IL EST CREE UNE COMMISSION DU CONCOURS COMMUN DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES.ELLE EST COMPOSEE DE DIRECTEURS OU DES DIRECTEURS ADJOINTS,ET DES DIRECTEURS DES ETUDES DES ECOLES CONCERNEES.LA PRESIDENCE DE LA COMMISSION EST ASSUREE CHAQUE ANNEE PAR UN DES DIRECTEURS; LES DIRECTEURS EXERCENT CETTE FONCTION CHACUN A SON TOUR.
DANS CHAQUE ECOLE,UN JURY GENERAL PRESIDE PAR LE DIRECTEUR DE L'ECOLE,OU SON REPRESENTANT,VALIDE LES RESULTATS DONT LADITE ECOLE A LA CHARGE.
COMPETENCES DE LA COMMISSION ET CONSTITUTION DU CONCOURS COMPORTANT DES EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET DES EPREUVES ORALES.
ETABLISSEMENT DE 4 CLASSEMENTS DISTINCTS A L'ISSUE DES EPREUVES ECRITES.
TITRE II (ART. 5 A 8): EPREUVES DU CONCOURS COMMUN.
NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES.
TITRE III (ART. 9 A 12): MODALITES D'INSCRIPTION AU CONCOURS COMMUN.
TITRE IV (ART. 13 A 16): ADMISSIBILITE ET ADMISSION AU CONCOURS COMMUN.
TITRE V (ART. 17 A 20): ADMISSION DANS UNE ECOLE.
TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS DIVERSES.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DU CONCOURS COMMUN DE 1996.
SONT ABROGEES LES DISPOSITIONS SUIVANTES:
CHAP. I (CONDITIONS D'ADMISSION PAR CONCOURS),ART. 1 A 10 INCLUS,DE L'ARRETE DU 17-06-1975 MODIFIE RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES ET DES MINES DE DOUAI;
CHAP. II (ADMISSION PAR CONCOURS),ART. 7 A 17 INCLUS,DE L'ARRETE DU 11-05-1979 MODIFIE RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES ET DES MINES D'ALES.
Fait à Paris, le 1er décembre 1995.
FRANCK BOROTRA
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