Art. 4. - A l'issue des épreuves écrites, puis des épreuves orales, quatre classements distincts sont établis :
- un classement pour les élèves issus des classes préparatoires de première ......................................................
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- un classement pour les élèves des classes préparatoires de deuxième année M.P., P.C., P.S.I. et P.T. (ou possédant une formation équivalente), dit ......................................................
- un classement pour les élèves des classes préparatoires de première année T.S.I., dit classement SUP (T.S.I.) ;
- un classement pour les élèves des classes préparatoires de deuxième année T.S.I., dit classement SPE (T.S.I.).
Le nombre de places offertes par chaque école, dans chaque classement, est fixé à l'ouverture du concours commun sur la base de quotas d'admission pour les classements SUP et les classements SPE ......................................................
SUP (T.S.I.) sont exclusivement destinées aux candidats pouvant justifier qu'ils sont, pour la première fois, en première année d'études supérieures après le baccalauréat.
TITRE II
EPREUVES DU CONCOURS COMMUN
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