Art. 10. - Lors de son inscription au concours commun, chaque candidat indique les écoles pour lesquelles il souhaite concourir et précise obligatoirement son ordre préférentiel. L'école indiquée en premier choix est celle dans laquelle le candidat passera, s'il est admissible, les épreuves orales. Si le candidat ne mentionne pas une (ou plusieurs) école(s) dans son ordre préférentiel, il ne peut prétendre intégrer cette (ou ces) écoles(s) à l'issue du concours.
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