Art. 13. - Chaque épreuve écrite ou orale est notée de zéro à vingt. Le nombre de points obtenus à une épreuve, écrite ou orale, est le produit de la note attribuée à cette épreuve par le coefficient correspondant.
A l'issue des épreuves écrites, le nombre total de points aux épreuves écrites s'obtient en additionnant le nombre de points obtenus à chacune des épreuves écrites.
A l'issue des épreuves orales, le nombre total de points au concours s'obtient en additionnant le nombre de points obtenus à chacune des épreuves écrites et orales.
La note zéro est éliminatoire à l'écrit ; une note inférieure ou égale à quatre est éliminatoire à l'oral. L'absence d'un candidat à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales est sanctionnée par la note zéro ; elle entraîne l'élimination du candidat.
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