JORF n°2 du 3 janvier 1996

Art. 7. - Les langues vivantes offertes au choix du candidat sont l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Lors de son inscription au concours commun, chaque candidat indique la langue dans laquelle il choisit d'être interrogé, s'il est admissible.


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Art. 7. - Les langues vivantes offertes au choix du candidat sont l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Lors de son inscription au concours commun, chaque candidat indique la langue dans laquelle il choisit d'être interrogé, s'il est admissible.