JORF n°195 du 24 août 2006

Chapitre II : Caractéristiques relatives aux maisons individuelles neuves

Article 17

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-18-4 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des maisons individuelles et de leurs abords doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 18 à 27.

Article 18

Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
I. - Un cheminement accessible doit permettre d'atteindre l'entrée du logement depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.
Lorsque des locaux ou équipements collectifs sont affectés à des ensembles résidentiels, un cheminement accessible relie ces locaux ou équipements à chaque logement.
Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, s'orienter et atteindre le logement aisément et en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants du logement ou les visiteurs. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ci-après.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté tel que défini à l'article 19 est prévu à proximité de l'entrée du logement et relié à celle-ci par un cheminement accessible.
Lorsque les caractéristiques du terrain où sont implantés les locaux ou équipements collectifs ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible, un espace de stationnement adapté tel que défini à l'article 19 est aménagé et relié par un cheminement accessible à chaque local collectif ou équipement collectif.
II. - Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Repérage et guidage :
Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement ou, à défaut, comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour permettre le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.
2° Caractéristiques dimensionnelles :
a) Profil en long :
Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.
Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
- jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
- jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.
Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.
Les caractéristiques dimensionnelles de ce palier sont définies à l'annexe 2.
Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.
Il est interdit de traiter un cheminement accessible par des ressauts successifs constituant des marches de faible hauteur avec un giron important, dits « pas d'âne ».
b) Profil en travers :
La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,20 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.
Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être comprise entre 0,90 m et 1,20 m sur une faible longueur de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant.
Le cheminement doit être conçu et mis en oeuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.
c) Espaces de manoeuvre et d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :
Un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné à l'usager.
Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portail situé le long du cheminement.
Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'annexe 2.
3° Sécurité d'usage :
Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.
Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.
Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :
- s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;
- s'ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol.
Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes.
Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus doit comporter une main courante répondant aux exigences suivantes :
- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
- se prolonger au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;
- être continue, rigide et facilement préhensible ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Un dispositif d'éclairage doit permettre, lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assurer une valeur d'éclairement mesurée au sol d'au moins 20 lux en tout point du cheminement.

Article 19

Dispositions relatives au stationnement automobile.
I. - Lorsqu'une ou plusieurs places de stationnement sont affectées à une maison individuelle, l'une au moins d'entre elles doit être adaptée et reliée à la maison par un cheminement accessible tel que défini à l'article 18. Lorsque cette place n'est pas située sur la parcelle où se trouve la maison, une place adaptée dès la construction peut être commune à plusieurs maisons.
II. - Les places de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Localisation :
La place adaptée située à l'extérieur d'une parcelle doit être aménagée à une distance inférieure ou égale à 30 m de l'accès à celle-ci.
2° Caractéristiques dimensionnelles :
Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %.
La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m.
3° Atteinte et usage :
Une place de stationnement adaptée située en extérieur doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès aux maisons qu'elle dessert. Sur une longueur d'au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal au dévers près.
Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un garage, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé.

Article 20

Dispositions relatives aux locaux collectifs.
I. - Les circulations et les portes des locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques minimales permettant aux personnes handicapées d'y accéder. Les équipements et les dispositifs de commande et de service situés dans les locaux collectifs doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes. L'ensemble de ces éléments doivent répondre aux caractéristiques minimales définies au II ci-après.
II. - Les locaux collectifs doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
A l'intérieur d'un local collectif, la largeur minimale des circulations doit être de 0,90 m.
Les portes d'accès et les portes intérieures doivent répondre aux exigences définies à l'article 22.
2° Atteinte et usage :
Les équipements et les dispositifs de commande et de service doivent répondre aux exigences définies à l'article 21.
3° Sécurité d'usage :
Un dispositif d'éclairage doit permettre, lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assurer à l'intérieur des locaux collectifs une valeur d'éclairement mesurée au sol d'au moins 100 lux.
Lorsque la durée de fonctionnement du système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive.

Article 21

Dispositions relatives aux équipements et aux dispositifs de commande et de service.
I. - Les équipements et les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs accessibles doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées, conformément aux dispositions du II ci-après. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
II. - Pour satisfaire aux exigences du I, ces équipements et dispositifs, et notamment les boîtes aux lettres, les commandes d'éclairage et les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants, doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Repérage :
Les équipements et dispositifs doivent être repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les commandes d'éclairage doivent être visibles de jour comme de nuit.
2° Atteinte et usage :
Ces équipements et dispositifs doivent être situés :
- à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
- au droit d'un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.

Article 22

Dispositions relatives aux portes et portails.
Les portes et portails situés sur les cheminements extérieurs ainsi que les portes des locaux collectifs doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
Les portes et portails doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
Les portes intérieures des locaux collectifs doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,77 m.
S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm.
2° Atteinte et usage :
Un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire devant chaque porte ou portail.
Les poignées de porte doivent répondre aux exigences suivantes :
- être facilement préhensibles et manoeuvrables en position « debout » comme « assis » y compris par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ;
- leur extrémité doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
Les serrures doivent être situées à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
Lorsqu'une porte ou un portail est à ouverture automatique, la durée d'ouverture doit permettre le passage de personnes à mobilité réduite.
Lorsqu'une porte ou un portail comporte un système d'ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux.
L'effort nécessaire pour ouvrir la porte ou le portail doit être inférieur ou égal à 50 N, qu'il soit ou non équipé d'un dispositif de fermeture automatique.

Article 23

Dispositions relatives aux caractéristiques de base des logements.
I. - A chaque niveau des logements, les circulations, les portes d'entrée et les portes intérieures doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques minimales d'accessibilité pour les personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes.
II. - Ces caractéristiques sont les suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale des circulations intérieures doit être de 0,90 m.
La porte d'entrée doit avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
La largeur minimale des portes intérieures doit être de 0,80 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,77 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm.
2° Atteinte et usage :
A l'intérieur du logement, il doit exister devant la porte d'entrée et hors débattement du vantail un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.
La poignée de la porte d'entrée doit être facilement préhensible. Son extrémité doit être située à 0,40 m au moins d'un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
La serrure de la porte d'entrée doit être située à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d'arrêt d'urgence, les dispositifs de manoeuvre des fenêtres et portes-fenêtres ainsi que des systèmes d'occultation extérieurs commandés de l'intérieur doivent être :
- situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ;
- manoeuvrables en position « debout » comme en position « assis ».
Un interrupteur de commande d'éclairage doit être situé en entrée de chaque pièce.
Les prises d'alimentation électrique, les prises d'antenne et de téléphone ainsi que les branchements divers imposés par les normes et règlements applicables doivent être situés à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol.

Article 24

Dispositions relatives aux pièces de l'unité de vie.
Les logements doivent présenter les caractéristiques d'accessibilité et d'adaptabilité suivantes :
1° Généralités :
Dans le cas d'un logement réalisé sur un seul niveau, ce logement doit, outre les caractéristiques de base visées à l'article 23, présenter dès la construction des caractéristiques minimales, définies au présent article, permettant à une personne handicapée d'utiliser une unité de vie constituée des pièces suivantes : la cuisine, le séjour, une chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau.
Dans le cas d'un logement réalisé sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit, outre les caractéristiques de base visées à l'article 23, présenter dès la construction des caractéristiques minimales, définies au présent article, permettant à une personne handicapée d'utiliser une unité de vie constituée des pièces suivantes : la cuisine, le séjour et un cabinet d'aisances comportant un lavabo.
Dans les deux cas, une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être utilisés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en recouvrer l'usage.
2° Caractéristiques dimensionnelles :
Une personne dont le fauteuil roulant présente des caractéristiques dimensionnelles définies à l'annexe 1, doit pouvoir :
- passer dans toutes les circulations intérieures du logement qui conduisent à une pièce de l'unité de vie ;
- pénétrer dans toutes les pièces de l'unité de vie.
Les pièces constituant l'unité de vie doivent présenter les caractéristiques suivantes :
La cuisine doit offrir un passage d'une largeur minimale de 1,50 m entre les appareils ménagers installés ou prévisibles compte tenu des possibilités de branchement et d'évacuation, les meubles fixes et les parois, et ce hors du débattement de la porte.
La chambre doit offrir, en dehors du débattement de la porte et de l'emprise d'un lit de 1,40 m x 1,90 m :
- un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre ;
- un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit ;
- un passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit.
La salle d'eau doit offrir un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre en dehors du débattement de la porte et des équipements fixes.
Le cabinet d'aisances doit offrir un espace libre d'au moins 0,80 m x 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte. A la livraison, cet espace peut être utilisé à d'autres fins, sous réserve que les travaux de réintégration de cet espace dans le w.-c. soient des travaux simples.
3° Atteinte et usage :
Pour chaque pièce de l'unité de vie, une prise de courant est disposée à proximité immédiate de l'interrupteur de commande d'éclairage situé en entrée de la pièce.

Article 25

Dispositions relatives aux escaliers des logements.
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, tous les niveaux doivent être reliés par un escalier adapté.
L'escalier adapté doit répondre aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale de l'escalier doit être de 0,80 m. Lorsqu'une main courante empiète sur l'emmarchement de plus de 0,10 m, la largeur de l'escalier se mesure à l'aplomb de la main courante.
Les marches doivent être conformes aux exigences suivantes :
- hauteur inférieure ou égale à 18 cm ;
- largeur du giron supérieure ou égale à 24 cm.
2° Atteinte et usage :
Lorsqu'il est inséré entre parois pleines, l'escalier doit comporter au moins une main courante répondant aux exigences définies au 3° du II de l'article 18. En l'absence de paroi sur l'un ou l'autre des côtés de l'escalier, le garde-corps installé tient lieu de main courante.
Les nez de marches ne doivent pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.
3° Sécurité d'usage :
L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage artificiel supprimant toute zone sombre et commandé aux différents niveaux desservis.

Article 26

Dispositions relatives aux accès aux balcons, terrasses et loggias.
Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse situé au niveau d'accès au logement doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale de l'accès doit être de 0,80 m.
2° Atteinte et usage :
Le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre et rendu obligatoire par les règles de l'art doit être franchissable à l'aide d'un plan incliné éventuellement additionnel.

Article 27

Dispositions relatives à l'adaptabilité de la salle d'eau.
Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à ménager la possibilité d'installer une douche accessible. Lorsque la douche n'est pas installée dès l'origine, son aménagement ultérieur doit être possible sans intervention sur le gros oeuvre. Lorsque le logement comprend plusieurs salles d'eau, la salle d'eau ainsi équipée est située au niveau accessible.

Article 28

L'arrêté du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées lors de la construction et de l'aménagement des bâtiments d'habitation est abrogé.

Article 29

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.