JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Déroulement de la mesure

Article L5261-11

Les mesures et obligations auxquelles est soumise la personne sous surveillance judiciaire sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

Article L5261-12

Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné est astreint, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l'article L. 5131-10.

Article L5261-13

Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut décider de prolonger la durée de la surveillance judiciaire, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5261-6.
Toutefois, la durée totale de la surveillance judiciaire ne doit pas dépasser celle prévue à l'article L. 5261-3.

Article L5261-14

Si le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre de la surveillance judiciaire à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article L. 6412-1, il peut être renouvelé tant que la personne fait l'objet de la surveillance judiciaire.

Article L5261-15

La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article L. 5261-17.
Elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.

Article L5261-16

Si la réinsertion de la personne condamnée paraît acquise, le juge de l'application des peines peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3, mettre fin à la surveillance judiciaire.