JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5261-16

Article L5261-16

Si la réinsertion de la personne condamnée paraît acquise, le juge de l'application des peines peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3, mettre fin à la surveillance judiciaire.


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Si la réinsertion de la personne condamnée paraît acquise, le juge de l'application des peines peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3, mettre fin à la surveillance judiciaire.