JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Sanction de l'inobservation de la surveillance judiciaire

Article L5261-17

En cas d'inobservation par la personne condamnée des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération.
Il peut également décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt contre la personne en application de l'article L. 5124-1.

Article L5261-18

La décision mentionnée à l'article L. 5261-17 peut également être prise, après avis du juge de l'application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.

Article L5261-19

Le fait pour la personne condamnée de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins constitue une violation de ses obligations permettant le retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine et sa réincarcération.