JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Décisions accordant ou refusant des modifications

Article L5131-10

Le juge de l'application des peines statue par ordonnance, sous réserve des dispositions de l'article L. 5131-11, pour modifier ou refuser de modifier :
1° Les mesures et peines mentionnées à l'article L. 5131-7, ainsi que les obligations résultant de ces mesures ;
2° Les obligations résultant des mesures ordonnées par jugement du tribunal de l'application des peines en application de l'article L. 5131-8.

Article L5131-11

Si le procureur de la République le demande, les décisions mentionnées à l'article L. 5131-7 font l'objet d'un jugement du juge de l'application des peines pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.

Article L5131-12

Lorsque la décision du juge de l'application de peine prévu aux articles L. 5131-10 ou L. 5131-11 concerne l'exécution d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou l'exécution de permissions de sortir, ce magistrat peut, dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires d'entrée ou de sortie de la personne condamnée de l'établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé.
Seules peuvent cependant être décidées des modifications qui sont favorables à la personne condamnée et qui ne touchent pas à l'équilibre de la mesure.
Le juge de l'application des peines est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.