JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Contenu de la mesure

Article L5261-7

La surveillance judiciaire comporte des mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier la réinsertion de la personne.
La personne est soumise aux obligations prévues par l'article 132-44 du code pénal.
La surveillance judiciaire peut également comporter les obligations suivantes :
1° Obligations prévues par l'article 132-45 du code pénal ;
2° Placement sous surveillance électronique mobile, prévu par l'article 131-36-12 du même code ; ce placement ne peut toutefois être prononcé qu'après vérification de la faisabilité technique de la mesure.

Article L5261-8

S'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article L. 5261-4, que la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement, la surveillance judiciaire doit obligatoirement comporter une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, sauf décision contraire du tribunal de l'application des peines.

Article L5261-9

Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article L. 6412-1, la surveillance judiciaire peut également comporter l'obligation d'assignation à domicile.
Cette assignation emporte pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci.
Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte de l'exercice d'une activité professionnelle par la personne condamnée, du fait qu'elle suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, de sa participation à la vie de famille, et de la prescription d'un traitement médical.

Article L5261-10

Si le placement sous surveillance électronique mobile ou l'injonction de soin ont été ordonnés, le juge de l'application des peines avertit la personne condamnée que ces mesures ne pourront être mises en œuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont elle a bénéficié pourra lui être retiré.