JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5261-13

Article L5261-13

Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut décider de prolonger la durée de la surveillance judiciaire, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5261-6.
Toutefois, la durée totale de la surveillance judiciaire ne doit pas dépasser celle prévue à l'article L. 5261-3.


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Version 1

Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut décider de prolonger la durée de la surveillance judiciaire, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5261-6.

Toutefois, la durée totale de la surveillance judiciaire ne doit pas dépasser celle prévue à l'article L. 5261-3.