JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L5131-1

Pour accorder, modifier, ajourner, refuser, retirer ou révoquer les mesures relevant de sa compétence, le juge de l'application des peines statue soit par ordonnance motivée, soit par jugement motivé, selon les distinctions prévues au présent chapitre.
Il agit soit d'office, soit à la demande de la personne condamnée ou sur réquisitions du procureur de la République.

Article L5131-2

Le tribunal de l'application des peines statue sur les mesures relevant de sa compétence par jugement motivé.
Il est saisi soit sur demande de la personne condamnée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit à l'initiative du juge de l'application des peines.

Article L5131-3

Les jugements du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines sont rendus après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel sont entendus :
1° Les réquisitions du ministère public ;
2° Les observations de la personne condamnée ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
Si la personne est détenue, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.
Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles L. 1621-1 et suivants.
Le juge de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République et celui de la personne condamnée ou de son avocat, octroyer par jugement l'une des mesures relevant de sa compétence sans procéder à un débat contradictoire.

Article L5131-4

Si la personne condamnée non détenue, dûment convoquée à l'adresse déclarée au juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par l'article L. 5131-3, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peuvent statuer en son absence.

Article L5131-5

Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision, sauf en cas d'appel suspensif du ministère public prévu à l'article L. 5131-5.