JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5261-15

Article L5261-15

La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article L. 5261-17.
Elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.


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Version 1

La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article L. 5261-17.

Elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.