JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Déroulement des débats

Article L4353-6

Les débats de la cour d'assises statuant en appel font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président, conformément à l'article L. 4322-30, sauf renonciation expresse de l'ensemble des accusés.
En l'absence de renonciation, le défaut d'enregistrement sonore constitue un motif de cassation de l'arrêt de condamnation s'il est établi qu'il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée.

Article L4353-7

L'enregistrement sonore ou audiovisuel réalisé en premier ressort devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale peut être consulté par la cour d'assises statuant en appel.

Article L4353-8

Lorsque le président présente l'accusation conformément à l'article L. 4323-5, il donne également connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

Article L4353-9

Les arrêts portant sur des incidents contentieux en application de l'article L. 4322-32 ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond.

Article L4353-10

Lorsque l'appel a été limité à la décision sur la peine conformément à l'article L. 4351-10, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé.
Ne sont en revanche pas entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.