JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 7 : Dispositions relatives à l'enregistrement de l'audience

Article L4322-29

Hors les cas prévus par l'article L. 4322-30 du présent code, l'article L. 221-1 du code du patrimoine, et les articles 38 ter et 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit dès l'ouverture de l'audience.
La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 18 000 euros qui peut être prononcée dans les conditions prévues par les articles L. 2144-1 à L. 2144-5.

Article L4322-30

Le président peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner que les débats devant la cour d'assises fassent l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore.
Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.

Article L4322-31

Les supports de l'enregistrement réalisés en application de l'article L. 4322-30 sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises. L'enregistrement peut être placé sous scellé numérique selon des modalités définies par arrêté.
L'enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 4325-2 sont applicables.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.