JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4353-8

Article L4353-8

Lorsque le président présente l'accusation conformément à l'article L. 4323-5, il donne également connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.


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Version 1

Lorsque le président présente l'accusation conformément à l'article L. 4323-5, il donne également connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.