Article L4353-1
Lorsque la cour d'assises examine une affaire en appel, les dispositions du titre II du présent livre sont applicables, sous les réserves prévues par le présent chapitre.
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Lorsque la cour d'assises examine une affaire en appel, les dispositions du titre II du présent livre sont applicables, sous les réserves prévues par le présent chapitre.
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