JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Appel sur l'action pénale

Article L4351-9

La cour d'assises statuant en appel sur l'action pénale ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.

Article L4351-10

L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises ou la cour criminelle départementale sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.

Article L4351-11

L'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action pénale dans un délai d'un an à compter :
1° Soit de l'appel, si l'accusé est détenu ;
2° Soit de la date à laquelle l'accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre des investigations et des libertés peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois.
La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande.
Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
La durée de six mois prévue au présent article est portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l'humanité ou pour un crime constituant un acte de terrorisme.
Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.

Article L4351-12

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action pénale.
Toutefois, l'arrêt de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément à l'article L. 4326-4.