JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Compositions de la cour d'assises statuant en appel

Article L4353-2

Les dispositions de l'article L. 4321-5 relatif au recours aux jurés suppléants sont applicable si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session, moins de vingt-trois jurés.

Article L4353-3

Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de neuf jurés non récusés et ceux des jurés supplémentaires.

Article L4353-4

L'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés.
Le ministère public ne peut récuser plus de quatre jurés.

Article L4353-5

Lorsque la cour d'assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l'article L. 4321-18 est ainsi rédigé :
« Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les éléments de preuve retenus contre l'accusé qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous prononcer sur la peine d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».