JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 8 : Incidents contentieux

Article L4322-32

Tous les incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.

Article L4322-33

Les arrêts statuant sur des incidents contentieux ne peuvent préjuger du fond.

Article L4322-34

Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours.
En cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant la cour d'assises statuant en appel, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.

Article L4322-35

Constitue un incident contentieux réglé par les dispositions de la présente section l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats.
A peine de forclusion, cette exception doit être soulevée soit dès que le jury de jugement est définitivement constitué soit, devant la cour criminelle départementale ou lorsque la cour d'assises ne comporte pas jury, dès le commencement des débats.
Elle ne peut porter que sur une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application des articles L. 4313-1 à L. 4313-3 ou sur une nullité qui n'a pu être connue avant la date à laquelle la cette décision est devenue définitive.