JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Clôture des débats et délibérations

Article L4353-11

En cas d'appel limité à la décision sur la peine conformément à l'article L. 4351-10, lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.

Article L4353-12

Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, son président conserve en vue de la délibération, la décision de renvoi ainsi que l'arrêt rendu en premier ressort par la cour d'assises ou la cour criminelle départementale et la feuille de motivation qui l'accompagne.

Article L4353-13

Lorsque la cour d'assises statue en appel, les majorités qualifiées exigées par les articles L. 4325-6 et L. 4325-14 pour prononcer une décision défavorable à l'accusé ou prononcer le maximum de la peine encourue sont de huit voix au moins.