JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Remise du rapport d'expertise

Article L3443-15

Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent et remettent leur rapport conformément aux articles L. 3541-4 et L. 3541-5.
Il en est de même pour les rapports d'étapes ou les rapports provisoires prévus par les articles L. 3443-4 et L. 3443-8.
Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, au procureur de la République ou aux avocats des parties.

Article L3443-16

Le juge d'instruction notifie les conclusions des experts à la personne mise en examen, à la partie civile, et, pour les expertises qui le concerne, au témoin assisté, ainsi qu'à leurs avocats :
1° Soit en leur donnant connaissance de ces conclusions après les avoir convoqués, conformément aux dispositions de l'article L. 3431-10 ;
2° Soit par lettre recommandée ou, s'agissant des avocats, par voie électronique, conformément à l'article L. 1632-2. ;
3° Soit, si la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
S'il y a lieu, il leur notifie également, selon les mêmes modalités, les conclusions des examens techniques réalisés lors de l'enquête en application de l'article L. 3323-1, lorsque celles-ci n'ont pas déjà été notifiées sur instruction du procureur de la République en application de l'article L. 3323-7.

Article L3443-17

Lorsque l'avocat d'une partie ou du témoin assisté le demande, il lui est notifié l'intégralité du rapport. S'ils ne sont pas assistés par un avocat, les parties et le témoin assisté peuvent également demander la notification de l'intégralité du rapport. La copie du rapport leur est alors remise ou adressée par lettre recommandée ou, s'agissant des avocats, par voie électronique, conformément à l'article L. 1632-2.
S'il s'agit d'une expertise psychiatrique, la copie de l'intégralité du rapport leur est remise ou adressée, même en l'absence de demande de leur part.

Article L3443-18

Si les conclusions d'une expertise psychiatrique sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est réalisée conformément à l'article L. 6321-1.

Article L3443-19

Le juge d'instruction fixe un délai aux parties et aux témoins assistés pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2.
Ce délai tient compte de la complexité de l'expertise. Il ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois.
Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article L. 3431-17, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.

Article L3443-20

Si le juge d'instruction rejette une demande mentionnée à l'article L. 3443-19 ou décide de commettre un seul expert alors que la partie ou le témoin assisté a demandé qu'il en soit désigné plusieurs, il rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Article L3443-21

Lorsqu'est notifié au ministère public, aux parties et au témoin assisté un rapport provisoire établi en application de l'article L. 3443-8, ceux-ci disposent du délai prévu par l'article L. 3443-19 fixé par le juge d'instruction, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire.
Au vu de ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.