JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Décision ordonnant l'expertise

Article L3443-2

La décision qui ordonne l'expertise désigne l'expert qui y chargé d'y procéder.
Elle précise sa mission, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique.
Si les circonstances le justifient le juge d'instruction désigne plusieurs experts.

Article L3443-3

Le ministère public, la partie ou le témoin assisté qui requiert ou qui demande une expertise peut préciser les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.

Article L3443-4

Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.
Si le délai prévu excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape.
Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée du juge d'instruction.
Si les experts ne respectent pas le délai fixé, ils peuvent être immédiatement remplacés. Ils doivent alors rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé et restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent également être l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation d'une des listes prévues par l'article L. 2512-2.

Article L3443-5

Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République, aux parties et aux témoins assistés.
Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article L. 2512-2.
Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au deuxième alinéa, il rend une ordonnance motivée.

Article L3443-6

Les dispositions de l'article L. 3442-5 ne sont pas applicables :
1° Lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu à cet article ;
2° Lorsque la communication prévue par cet article risque d'entraver l'accomplissement des investigations ;
3° Aux expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret ;
4° Si la personne concernée a renoncé à la notification prévue par cet article dans les conditions prévues à l'article L. 3443-7.

Article L3443-7

Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance l'article L. 3443-5, si elle déclare renoncer au bénéfice de cet article.
La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de cet article que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise.

Article L3443-8

Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif.
Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie ou un témoin assisté en fait la demande selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2 lorsqu'il est informé de la décision ordonnant l'expertise en application de l'article L. 3443-5.

Article L3443-9

Lorsque l'information est ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction peut ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article L. 3413-5.
Ce complément est destiné à garantir le paiement des frais d'expertise susceptibles d'être mis à sa charge en application de l'article L. 1641-3.
Cette décision est prise par ordonnance motivée.
Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application de l'article L. 1641-3.