JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions applicables devant le juge d'instruction

Article L6321-1

Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 3443-16, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts.
En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande.
La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.

Article L6321-2

Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application de l'article L. 3451-1 du présent code.

Article L6321-3

Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre des investigations et des libertés afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles L. 6321-6 à L. 6321-13.

Article L6321-4

Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre des investigations et des libertés.
Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.
Cette ordonnance ne met pas fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre des investigations et des libertés, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte, d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire ou de l'assignation.
S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre des investigations et des libertés doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière délictuelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause

Article L6321-5

S'il ne saisit pas la chambre des investigations et des libertés, le juge d'instruction qui estime qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Cette ordonnance précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire.