Article L3443-10
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction.
Ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.
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Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction.
Ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.
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Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article L. 2512-3.
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article L. 3443-15.
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Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.
Si le recueil des déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile est nécessaire à l'exécution de leur mission, les experts doivent solliciter l'autorisation du juge d'instruction et l'accord de l'intéressé.
Ces déclarations sont alors recueillies :
1° Soit, en présence de leur avocat, ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par l'article L. 3431-10, sauf renonciation écrite remise aux experts ;
2° Soit, à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.
Seuls les experts médecins et psychologues chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile sont dispensés des conditions prévues à cet article et peuvent accomplir leur mission hors la présence du juge et des avocats.
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Au cours de l'expertise, les parties et les témoins assistés peuvent demander au juge d'instruction qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.
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