JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 3 : Constatations et examens techniques ou scientifiques

Article L3323-1

S'il y a lieu de procéder au cours de l'enquête à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, il est recouru à toutes personnes qualifiées, conformément aux dispositions des articles L. 2512-1 à L. 2512-5.
Ces personnes établissent un rapport de leurs opérations et leurs conclusions, après avoir si nécessaire procédé à l'ouverture et à la réalisation de scellés, conformément aux articles L. 3541-2 à L. 3541-5. Si ces opérations consistent en une autopsie, il est fait application des articles L. 3543-1 à L. 3543-8.
Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

Article L3323-2

Les personnes qualifiées sont requises par le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, par l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, sous le contrôle de ces derniers, par l'assistant d'enquête.

Article L3323-3

Le procureur de la République peut, par la voie d'instructions générales prises en application de l'article L. 2113-7, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les assistants d'enquête à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder :
1° A des examens médicaux ou psychologiques de la victime ;
2° A des examens médicaux de la personne suspectée d'avoir commis une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2 ;
3° A des examens médicaux de la personne suspectée lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2.
Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions.
Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.

Article L3323-4

En cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, pendant les délais prévus par les articles L. 3312-2 et L. 3312-3, avoir recours aux personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 3323-1 sans autorisation préalable du procureur de la République.

Article L3323-5

Même en l'absence de flagrance, aucune autorisation du procureur de la République n'est nécessaire lorsque l'officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée aux fins :
1° De procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l'empreinte génétique d'une personne suspectée d'avoir commis l'une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3, ou à la comparaison entre plusieurs traces biologiques ;
2° De procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l'empreinte digitale ou palmaire d'une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit, ou à la comparaison entre plusieurs traces digitales ou palmaires.

Article L3323-6

Les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent directement procéder à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête, sans qu'il soit nécessaire d'établir une réquisition à cette fin.

Article L3323-7

Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes suspectées d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.