JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Attributions

Article L2113-5

En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.
Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet.
Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.

Article L2113-6

Dans le cadre de ses attributions en matière de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité, de réponses pénales autres que le jugement, de mise en mouvement et d'exercice de l'action pénale et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal judiciaire la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat et précisées par le procureur général.
Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance.

Article L2113-7

Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des personnes exerçant des missions de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Il peut leur adresser des instructions générales ou particulières.
Lorsqu'il s'agit d'actes d'enquête devant être exécutés dans le ressort d'un autre tribunal que le sien, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d'y procéder ou d'y faire procéder. Il peut également requérir directement ces personnes sur l'ensemble du territoire national de procéder à ces actes.
Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces personnes, la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci. Il contrôle en particulier les mesures de garde à vue conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre V de la troisième partie.
Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la personne suspectée, de la victime et du plaignant.

Article L2113-8

Le procureur de la République a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par les dispositions du présent code, ainsi que par des lois spéciales.

Article L2113-9

Conformément aux dispositions du livre Ier de la quatrième partie, le procureur de la République décide de l'orientation des procédures qui lui sont transmises par les services de police judiciaire ainsi que des plaintes et dénonciations qui lui sont directement adressées, aux fins d'y apporter les suites qui lui paraissent opportunes.

Article L2113-10

Le procureur de la République peut recourir à toute association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice, afin qu'il soit porté aide à celles-ci.

Article L2113-11

Le procureur de la République peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national pour l'exécution de ses missions.
Il peut également se transporter sur le territoire d'un Etat étranger conformément aux dispositions de la sixième partie.