JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Majeurs protégés

Article L1711-2

Lorsqu'elles sont soupçonnées, poursuivies ou condamnées, les personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil font l'objet, conformément aux dispositions du présent code, de règles spécifiques de procédure pénale concernant la mise en mouvement de l'action pénale, certains actes d'investigations au cours de l'enquête ou de l'instruction, le jugement et l'exécution ou l'application des peines, prévoyant notamment l'information du curateur ou du tuteur.

Article L1711-3

Les règles spécifiques concernant les majeurs protégés sont applicables lorsqu'il est établi au cours de la procédure que la personne bénéficie d'une telle mesure de protection.

Article L1711-4

S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un curateur ou d'un tuteur ad hoc.
Il en est de même si le curateur ou le tuteur est victime de l'infraction.
A défaut, le président du tribunal judiciaire désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.
Le curateur, tuteur ou représentant ad hoc ainsi désigné reçoit alors les informations devant être délivrées au curateur ou tuteur en application des dispositions du présent code, et exerce les attributions confiées par ce code au curateur ou au tuteur.