JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Ouverture de l'enquête en flagrance

Article L3312-1

Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre.
Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Article L3312-2

A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant au sens de l'article L. 3312-1, et à la condition, s'il s'agit d'un délit, que celui-ci soit puni d'une peine d'emprisonnement, les enquêteurs intervenant au cours de l'enquête de police judiciaire disposent de prérogatives renforcées conformément aux dispositions du présent titre et du livre V de la présente partie.
Ces prérogatives s'exercent, sous le contrôle du procureur de la République, pendant une durée de huit jours, à condition que les investigations se poursuivent sans discontinuer.

Article L3312-3

Le procureur de la République peut décider de prolonger pendant une durée maximale de huit jours le délai prévu à l'article L. 3312-2 si l'enquête ouverte en flagrance est relative à un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et si les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées.
Les enquêteurs continuent alors pendant ce nouveau délai de disposer, dans les mêmes conditions, de prérogatives renforcées.