JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 3 : Autopsie judiciaire

Article L3543-1

Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête de recherche des causes d'un décès, d'une enquête de police judiciaire ou d'une information en application des articles L. 3211-3, L. 3323-1 ou L. 3443-1.
Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
Le praticien désigné à cette fin procède, au cours de l'autopsie, aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information.

Article L3543-2

Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.

Article L3543-3

Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.

Article L3543-4

Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.

Article L3543-5

Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.

Article L3543-6

A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Ce magistrat doit répondre à cette demande par une décision écrite dans un délai de quinze jours.

Article L3543-7

Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
La destruction s'effectue selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires du code de la santé publique.
Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.

Article L3543-8

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.