JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3323-7

Article L3323-7

Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes suspectées d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.


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Version 1

Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes suspectées d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.