JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L3324-1

Lorsque, dans les conditions prévues au présent chapitre, l'enquête présente un caractère contradictoire, la personne mise en cause, la victime ou leurs avocats sont informés :
1° Qu'une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat ;
2° Qu'elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles dans les conditions prévues à l'article L. 3324-2.

Article L3324-2

Les observations formulées peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Elles sont adressées au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.

Article L3324-3

Les observations formulées en application des dispositions du présent chapitre sont versées au dossier de la procédure.
Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations.
Il en informe les personnes concernées.
S'il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.