JORF n°0145 du 24 juin 2021

Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 243-1-3 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 41 et 46 ;

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 190 ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 159 ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, notamment son article 22 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 janvier 2021 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 28 janvier 2021 ;

Vu l'avis rendu par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 4 février 2021 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 mai 2021 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 10 mai 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création, modification et abrogation de plusieurs articles du Code du travail

Résumé Des règles sur la taxe d'apprentissage et la formation ont été créées, changées ou supprimées.

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6131-4, Art. L6131-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6241-1, Art. L6241-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Section 2 : Dépenses imputables sur le solde de la taxe d'apprentissage, Art. L6241-4, Art. L6241-5, Sct. Chapitre II : Contribution supplémentaire à l'apprentissage, Art. L6242-1, Art. L6243-1-2, Art. L6323-13, Art. L6323-20-1, Art. L6331-1, Art. L6331-3, Art. L6331-2, Art. L6331-4, Art. L6331-5, Sct. Section 3 : Contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée, Art. L6331-6, Art. L6331-55, Art. L6332-1-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6123-5, Art. L6131-1, Art. L6131-3 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6241-3 > >

Article 2

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Modification des dispositions du code du travail

Résumé Cet article modifie des règles importantes du Code du travail.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L2135-10, Art. L2135-12 > >

Article 3

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Modification du Code de la sécurité sociale

Résumé Des changements ont été faits dans le Code de la sécurité sociale.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L243-1-3 > >

Article 4

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Modification de l'ordonnance du 20 décembre 1996

Résumé L'article 4 met à jour une ancienne règle.

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 > > Art. 22 > >

Article 5

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Modification de l'Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977, Article 20

Résumé Un article change les règles d'un autre.

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 > > Art. 20 > >

Article 6

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Modification et abrogation d'articles du Code Général des Impôts

Résumé Cet article change et supprime des règles fiscales dans le code des impôts.

A modifié les dispositions suivantes : > -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1647 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1599 ter B, Art. 1599 ter C, Art. 1599 ter J, Art. 1599 ter K, Art. 1599 ter A, Art. 1609 quinvicies > >

Article 7

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Abrogation de dispositions de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971

Résumé L'article 7 supprime plusieurs règles d'une loi ancienne.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 > > Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 8

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Entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance

Résumé Les entreprises doivent payer des contributions à des dates précises en fonction de leur taille et ces paiements seront vérifiés et récupérés si nécessaire.

I. - Les dispositions des articles 1er, 3, 6 et 7 de la présente ordonnance entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date, à l'exception du b du 1°, du b du 2° et du 21° de l'article 1er, ainsi que du II de l'article L. 6131-3 du code du travail dans sa rédaction issue du 3° de l'article 1er de la présente ordonnance, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date.

II. - Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur au 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date.

III. - Les dispositions des articles 4 et 5 entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date, à l'exception du recouvrement des contributions mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 ainsi qu'au II de l'article L. 2135-10 du code du travail, pour lequel ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date.

IV. - Jusqu'au 31 décembre 2022, sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale, les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 du code du travail sont habilités à contrôler, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du même code, les informations déclarées par les entreprises au titre de la contribution de l'année 2021 prévue au 3° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.

A défaut, les entreprises versent au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, la contribution concernée, majorée de l'insuffisance constatée. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.

V. - Les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail sont chargés du recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code.

Cette collecte est effectuée :

1° Par un premier acompte devant être versé à partir d'un montant minimum fixé par décret avant le 15 septembre 2021, puis par un solde avant le 1er mars 2022 pour les entreprises de moins de onze salariés ;

2° Par un premier acompte avant le 1er juillet 2021, puis par un second acompte avant le 15 septembre 2021, puis un solde avant le 1er mars 2022 pour les entreprises de onze salariés et plus.

Ces versements peuvent faire l'objet d'un contrôle en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail.

Les modalités de versement et d'affectation de ces acomptes et des ces soldes par taille d'entreprise sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

VI. - Jusqu'au 31 décembre 2023, les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail peuvent recouvrer les contributions ayant pour objet de financer des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs, versées en application d'une convention, d'un accord de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.

VII.-En 2022, les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 1599 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'article 6 de la présente ordonnance, versent la contribution mentionnée au II de l'article L. 6241-2 du code du travail au titre des rémunérations versées en 2021.

Cette contribution est versée directement au bénéfice des formations, structures et établissements mentionnés aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du même code.

Les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, alternativement ou cumulativement :

1° Les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire, dans l'une des catégories d'établissements habilités énumérées à l'article L. 6241-5 dudit code, selon des modalités prévues par décret.

Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :

a) Elles conduisent à des diplômes ou à des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;

b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié au sens de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les subventions versées à un centre de formation d'apprentis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

Cette contribution est assise et déterminée selon les modalités prévues aux articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à l'article 6 de la présente ordonnance, et à l'article L. 6241-4 du code du travail.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 9

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Responsabilité ministérielle de l'application de l'ordonnance

Résumé Les ministres doivent appliquer cette ordonnance et la publier.

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Conformément au 17° de l’article 12 de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022, la présente ordonnance est ratifiée.

Fait le 23 juin 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt