JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article 42

Article 42

I. - La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et le méthane prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes et les taxes départementales sur la consommation finale d'électricité prévues à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2021 sont, lorsque le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant remboursées dans les conditions suivantes :

1° Celles qui régissent ces taxes jusqu'au 31 décembre 2021 pour :

a) Les taxes intérieures et les taxes départementales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2021 ;

b) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du consommateur en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due au titre des consommations de 2021 et celui mentionné au a du présent 1° ;

2° Celles qui régissent l'accise sur l'électricité ou le gaz naturel à compter du 1er janvier 2022 pour :

a) Les taxes intérieures et les taxes départementales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2022 ;

b) Les taxes intérieures exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022 ;

c) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du consommateur en 2022, pour la fraction autre que celle mentionnée au b du 1° du présent I.

Sont également déclarées, acquittées et remboursées dans les conditions régissant l'accise sur l'électricité ou le gaz naturel à compter de 2022 les rectifications des montants de taxes intérieures sur les consommations effectuées jusqu'au 31 décembre 2021.

II. - Les taxes communales sur la consommation finale d'électricité prévues à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2022 sont, lorsque le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant, remboursées dans les conditions suivantes :

1° Celles qui régissent ces taxes jusqu'au 31 décembre 2022 pour :

a) Les taxes communales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2022 ;

b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due au titre des consommations de 2022 et celui mentionné au a du présent 1° ;

2° Celles qui régissent l'accise sur l'électricité à compter du 1er janvier 2023 pour :

a) Les taxes communales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2023 ;

b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022, pour la fraction autre que celle mentionnée au b du 1° du présent II.

Sont également déclarées, acquittées et remboursées dans les conditions régissant l'accise sur l'électricité à compter de 2023 les rectifications des montants de taxe intérieure sur les consommations effectuées jusqu'au 31 décembre 2022.

III. - En 2022, les tarifs normaux de l'accise résultant de l'indexation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-37 sont les suivants :

| CATÉGORIE FISCALE

(Électricité)| TARIF NORMAL EN 2022

(€/MWh)| |--------------------------------------------|-----------------------------------------| | Ménages et assimilés | 25,8291 | | Petites et moyennes entreprises | 23,6097 | | Haute puissance | 22,5 |

IV. - Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, peuvent être déterminées par décret, sans consultation préalable, jusqu'au 13 février 2023, les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 3° et 7° de cet article indispensables pour transposer la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 susvisée.


Historique des versions

Version 2

I. - La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et le méthane prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes et les taxes départementales sur la consommation finale d'électricité prévues à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2021 sont, lorsque le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant remboursées dans les conditions suivantes :

1° Celles qui régissent ces taxes jusqu'au 31 décembre 2021 pour :

a) Les taxes intérieures et les taxes départementales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2021 ;

b) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du consommateur en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due au titre des consommations de 2021 et celui mentionné au a du présent 1° ;

2° Celles qui régissent l'accise sur l'électricité ou le gaz naturel à compter du 1er janvier 2022 pour :

a) Les taxes intérieures et les taxes départementales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2022 ;

b) Les taxes intérieures exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022 ;

c) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du consommateur en 2022, pour la fraction autre que celle mentionnée au b du 1° du présent I.

Sont également déclarées, acquittées et remboursées dans les conditions régissant l'accise sur l'électricité ou le gaz naturel à compter de 2022 les rectifications des montants de taxes intérieures sur les consommations effectuées jusqu'au 31 décembre 2021.

II. - Les taxes communales sur la consommation finale d'électricité prévues à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2022 sont, lorsque le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant, remboursées dans les conditions suivantes :

1° Celles qui régissent ces taxes jusqu'au 31 décembre 2022 pour :

a) Les taxes communales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2022 ;

b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due au titre des consommations de 2022 et celui mentionné au a du présent 1° ;

2° Celles qui régissent l'accise sur l'électricité à compter du 1er janvier 2023 pour :

a) Les taxes communales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2023 ;

b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022, pour la fraction autre que celle mentionnée au b du 1° du présent II.

Sont également déclarées, acquittées et remboursées dans les conditions régissant l'accise sur l'électricité à compter de 2023 les rectifications des montants de taxe intérieure sur les consommations effectuées jusqu'au 31 décembre 2022.

III. - En 2022, les tarifs normaux de l'accise résultant de l'indexation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-37 sont les suivants :

CATÉGORIE FISCALE

(Électricité)

TARIF NORMAL EN 2022

(€/MWh)

Ménages et assimilés

25,8291

Petites et moyennes entreprises

23,6097

Haute puissance

22,5

IV. - Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, peuvent être déterminées par décret, sans consultation préalable, jusqu'au 13 février 2023, les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 3° et 7° de cet article indispensables pour transposer la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 susvisée.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I. - La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et le méthane prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes et les taxes départementales sur la consommation finale d'électricité prévues à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2021 sont, lorsque le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant remboursées dans les conditions suivantes :

1° Celles qui régissent ces taxes jusqu'au 31 décembre 2021 pour :

a) Les taxes intérieures et les taxes départementales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2021 ;

b) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du consommateur en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due au titre des consommations de 2021 et celui mentionné au a du présent 1° ;

2° Celles qui régissent l'accise sur l'électricité ou le gaz naturel à compter du 1er janvier 2022 pour :

a) Les taxes intérieures et les taxes départementales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2022 ;

b) Les taxes intérieures exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022 ;

c) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du consommateur en 2022, pour la fraction autre que celle mentionnée au b du 1° du présent I.

Sont également déclarées, acquittées et remboursées dans les conditions régissant l'accise sur l'électricité ou le gaz naturel à compter de 2022 les rectifications des montants de taxes intérieures sur les consommations effectuées jusqu'au 31 décembre 2021.

II. - Les taxes communales sur la consommation finale d'électricité prévues à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2022 sont, lorsque le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant, remboursées dans les conditions suivantes :

1° Celles qui régissent ces taxes jusqu'au 31 décembre 2022 pour :

a) Les taxes communales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2022 ;

b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due au titre des consommations de 2022 et celui mentionné au a du présent 1° ;

2° Celles qui régissent l'accise sur l'électricité à compter du 1er janvier 2023 pour :

a) Les taxes communales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2023 ;

b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022, pour la fraction autre que celle mentionnée au b du 1° du présent II.

Sont également déclarées, acquittées et remboursées dans les conditions régissant l'accise sur l'électricité à compter de 2023 les rectifications des montants de taxe intérieure sur les consommations effectuées jusqu'au 31 décembre 2022.

III. - En 2022, les tarifs normaux de l'accise résultant de l'indexation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-37 sont les suivants :

CATÉGORIE FISCALE

(Électricité)

TARIF NORMAL EN 2022

(€/MWh)

Ménages et assimilés

25,8291

Petites et moyennes entreprises

23,6097

Haute puissance

22,5

IV. - Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, peuvent être déterminées par décret, sans consultation préalable, jusqu'au 1er janvier 2022, les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 3° et 7° de cet article indispensables pour transposer la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 susvisée.