Article 16
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mise en œuvre des mesures de prévention des risques pour les travaux à ciel ouvert
L'employeur met en œuvre les mesures et moyens de prévention appropriés, définis à la suite de l'élaboration du document unique de l'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, en ce qui concerne les risques d'éboulement, de glissement de terrain, de chute de blocs ainsi que de la nécessité de pouvoir assurer la surveillance et le purgeage.
1 version
1 cité