JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Section 2 : Mesures et moyens de prévention des risques

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des mesures de prévention des risques pour les travaux à ciel ouvert

Résumé L'employeur doit prévenir les dangers et surveiller les sites de travaux à ciel ouvert.

L'employeur met en œuvre les mesures et moyens de prévention appropriés, définis à la suite de l'élaboration du document unique de l'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, en ce qui concerne les risques d'éboulement, de glissement de terrain, de chute de blocs ainsi que de la nécessité de pouvoir assurer la surveillance et le purgeage.

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagement des banquettes dans les travaux à ciel ouvert

Résumé Les employés doivent avoir des espaces de sécurité au pied des gradins pour éviter les accidents.

I. - Une banquette est aménagée au pied de chaque gradin. L'employeur définit sa largeur en fonction de l'évaluation des risques, laquelle prend notamment en compte :
1° La stabilité des fronts ;
2° Le risque de chutes de blocs à partir du gradin supérieur ;
3° Le risque de chute des engins sur le gradin inférieur ;
4° Les types d'engins utilisés ;
5° Les phases de l'exploitation.
II. - La largeur des banquettes est mentionnée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prévention des risques liés aux chutes de matériaux et aux véhicules

Résumé L'employeur doit s'assurer que les travailleurs sont en sécurité lorsque des matériaux tombent ou des véhicules se déplacent.

L'employeur s'assure que chaque lieu de travail est préservé de toute chute de matériaux ou de matériels venant d'une cote plus élevée.
Lors de l'évacuation des produits abattus, l'employeur s'assure qu'aucun travailleur n'est exposé au risque d'écrasement par les véhicules ou gêné par eux en cas d'éboulement ou de remise en mouvement d'un bloc.

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance et purge des zones de travail en travaux à ciel ouvert

Résumé Des employés doivent vérifier et nettoyer régulièrement les zones de travail pour éviter les dangers, surtout après des explosions ou en mauvais temps.

Le front d'abattage et les parois dominant les lieux de travail ainsi que les pistes sont régulièrement surveillés par un travailleur désigné à cet effet par l'employeur. Ils sont purgés dès que cette surveillance en fait reconnaître la nécessité.
Les opérations de purgeage sont effectuées notamment après chaque tir d'abattage à l'explosif, avant toute reprise du travail en période de gel, de dégel ou de fortes pluies et avant toute reprise de l'activité après un arrêt prolongé.
Elles sont réalisées sous la surveillance directe du travailleur mentionné au premier alinéa selon des mesures et moyens de prévention appropriés, définis à la suite de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail.
Pendant les opérations de purgeage, l'employeur s'assure qu'aucun travailleur ne stationne ou ne se déplace dans la zone susceptible d'être atteinte par les blocs détachés.