JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L423-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des éléments taxables et des territoires pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel

Résumé Cet article dit quoi et où est taxé pour les bateaux personnels.

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L423-5

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Conditions de taxation des engins flottants à usage personnel

Résumé Les bateaux personnels doivent payer une taxe s'ils sont enregistrés en France ou dans un autre pays.

Est soumis à la taxe tout engin flottant, y compris les drones maritimes au sens de l'article L. 5000-2-2 du code des transports, qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ;
2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ;
3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11.

Article L423-6

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Définition des navires taxables

Résumé L'article explique quels bateaux doivent payer une taxe chaque année en fonction de leur puissance et de leur taille, avec quelques exceptions.

Un navire taxable s'entend de :
1° Tout engin flottant, autre qu'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7, dont la puissance administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ;
2° Tout autre engin flottant dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres, sauf à ce qu'il s'agisse d'un engin non ponté principalement propulsé à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.

Article L423-7

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Définition des véhicules nautiques à moteur taxables

Résumé Certains bateaux à moteur doivent payer une taxe chaque année si leur longueur et leur puissance sont supérieures à certaines valeurs.

Un véhicule nautique à moteur taxable s'entend de tout engin flottant dont les caractéristiques sont les suivantes :
1° La longueur de sa coque est inférieure à 4 mètres ;
2° Sa principale source de propulsion est constituée d'un moteur à combustion interne entraînant une turbine ;
3° Sa puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 90 kilowatts ;
4° Il est conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.

Article L423-8

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Définition des puissances d'un engin flottant

Résumé La puissance propulsive d'un bateau est la somme des puissances maximales de ses moteurs, et la puissance administrative est la somme des puissances administratives de ces moteurs.

Pour l'application de la présente section :
1° La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion ;
2° La puissance administrative d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances administratives de ses moteurs au sens de l'article L. 423-9 utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion.

Article L423-9

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Définition de la puissance administrative d'un moteur pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel

Résumé La puissance administrative d'un moteur est calculée selon qu'il est électrique ou non.

Pour l'application de la présente section, la puissance administrative d'un moteur, exprimée en unité de chevaux administratifs, s'entend de la grandeur suivante, arrondie à l'unité :

1° Pour les moteurs exclusivement alimentés par l'énergie électrique, le quotient entre la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, et une constante égale à 5,14895 ;

2° Pour les moteurs autres que ceux mentionnés au 1°, le produit des facteurs suivants :

a) Une constante égale à 4,009 pour les moteurs thermiques à allumage commandé à quatre temps et à 5,727 pour les autres moteurs ;

b) La cylindrée du moteur, exprimée en litres.

Article L423-10

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Rattachement au territoire de taxation des engins flottants battant pavillon français

Résumé Un bateau français est taxé en France, sauf s'il est enregistré ailleurs.

Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui bat pavillon français, sauf à ce qu'il soit soumis à l'immatriculation en dehors du territoire de taxation.

Article L423-11

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Rattachement des engins flottants au territoire de taxation

Résumé Un bateau étranger est taxé en France si son propriétaire ou utilisateur est français.

Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui ne bat pas pavillon français et dont le propriétaire ou la personne qui en a la disposition est l'une des personnes suivantes :
1° Une personne physique ayant sa résidence principale dans le territoire de taxation ;
2° Une personne morale ayant son siège social dans ce même territoire ;
3° Une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° ou 2°.
Toutefois, n'est pas rattaché au territoire de taxation l'engin qui ne bat pas pavillon français mis à disposition, au moyen d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, d'une personne qui n'est pas mentionnée aux 1° à 3°.

Article L423-12

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Définition de la formalité pour les engins maritimes taxables

Résumé Un engin maritime doit être enregistré ou avoir un passeport, selon son pays, et c'est fait dès qu'on le reçoit.

La formalité propre à un engin taxable s'entend :
1° S'il bat pavillon français, de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 du code des transports ;
2° S'il ne bat pas pavillon français, de l'obtention d'un passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-18 du même code.
Cette formalité est réputée accomplie, selon le cas, à la date de délivrance du certificat d'enregistrement ou du passeport, y compris en cas de modification d'un certificat ou d'un passeport existant.