JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L423-8

Article L423-8

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Définition des puissances d'un engin flottant

Résumé La puissance propulsive d'un bateau est la somme des puissances maximales de ses moteurs, et la puissance administrative est la somme des puissances administratives de ces moteurs.

Pour l'application de la présente section :
1° La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion ;
2° La puissance administrative d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances administratives de ses moteurs au sens de l'article L. 423-9 utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de la présente section :

1° La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion ;

2° La puissance administrative d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances administratives de ses moteurs au sens de l'article L. 423-9 utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion.