Article L423-1
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Définition de la navigation maritime
Pour l'application du présent chapitre, la navigation maritime s'entend au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports.
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Pour l'application du présent chapitre, la navigation maritime s'entend au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports.
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L'armement d'un engin flottant s'entend au sens de l'article L. 5000-4 du code des transports.
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Les usages professionnel et personnel d'un engin flottant armé pour la navigation maritime s'entendent des usages mentionnés respectivement à l'article L. 5232-1 et à l'article L. 5234-1 du code des transports.
L'usage professionnel ou personnel est établi dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports compte tenu de l'armement de l'engin flottant.
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