JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Paragraphe 1 : Règles générales

Article L422-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant de la taxe sur le transport aérien de passagers

Résumé Le coût de la taxe pour les passagers en avion est le total de plusieurs frais définis par la loi.

Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :
1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;
2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;
3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;
4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.

Article L422-21

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs de la taxe sur le transport aérien de passagers pour 2021

Résumé En 2021, la taxe sur les vols est de 4,66 euros pour l'Europe et 8,37 euros pour le reste du monde, et elle augmentera chaque année avec l'inflation à partir de 2022.

Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, pour l'année 2021, aux montants suivants :

| DESTINATION FINALE |TARIF EN 2021
(€)| |-----------------------|-----------------------| |Européenne ou assimilée| 4,66 | | Tierce | 8,37 |

A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

Article L422-22

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Détermination du tarif de solidarité pour le transport aérien de passagers

Résumé Le tarif de solidarité pour les vols est calculé en fonction de la destination et des services gratuits à bord, déterminé par les ministres du budget et de l'aviation civile.

Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d'autres passagers :

| DESTINATION FINALE |SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,
PAR RAPPORT À D'AUTRES
PASSAGERS|MINIMUM
(€)|MAXIMUM
(€)| |---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------| | Européenne ou assimilée | Aucun service additionnel | 1,13 | 2,63 | |Présence de services additionnels| 11,27 | 20,27 | | | Tierce | Aucun service additionnel | 4,51 | 7,51 | |Présence de services additionnels| 45,07 | 63,07 | |

Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent article lorsqu'il peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. A cette fin, les points d'embarquement initial et de débarquement final s'entendent respectivement du premier et du dernier d'entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.

Article L422-23

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Détermination du tarif de sûreté et de sécurité pour les transports aériens

Résumé Les prix pour la sécurité dans les aéroports dépendent de leur classe et couvrent les coûts d'exploitation.

Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodrome des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

|CLASSE DE L'AÉRODROME
OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES|MINIMUM
(€)|MAXIMUM
(€)| |-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------| | 1 | 4,3 | 10,8 | | 2 | 3,5 | 9,5 | | 3 | 2,6 | 14 |

Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

Article L422-24

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Taxe de péréquation aéroportuaire

Résumé Les aéroports des classes 1 à 3 ont un même tarif de 1,25 € maximum, mais les aéroports de la classe 4 n'ont pas de tarif.

Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 €.
Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.