Code des transports

Chapitre VIII : Financement de certaines missions de sécurité et assimilées

Article L6328-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des groupements d'aérodromes et calcul du volume de trafic

Résumé L'article dit comment regrouper les aérodromes et calculer leur trafic annuel.

Pour l'application du présent chapitre, un groupement d'aérodromes s'entend :

1° (Abrogé) ;

2° De tout ensemble d'aérodromes relevant d'un même contrat de concession au sens de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique ;

3° De l'ensemble constitué des aérodromes qu'Aéroports de Paris est chargé d'aménager, d'exploiter et de développer en application de la première phrase de l'article L. 6323-2.

Le volume de trafic d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes au titre d'une année civile s'entend du nombre entier arrondi d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne par année civile au cours des trois dernières années civiles connues. A cette fin, une unité de trafic s'entend d'un passager ou de 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

Article L6328-2

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Classification des aérodromes selon leur volume de trafic

Résumé Les aéroports sont classés chaque année en fonction du nombre de passagers et les trois premières classes sont listées par les ministres.

Les aérodromes et groupements d'aérodromes sont, pour chaque année, regroupés dans les quatre classes suivantes, déterminées selon leur volume de trafic :

| Classe| Volume de trafic

(unités de trafic)| |-------|------------------------------------------------| | 1 | A partir de 20 000 001 | | 2 | De 5 000 001 à 20 000 000 | | 3 | De 5 001 à 5 000 000 | | 4 | Jusqu'à 5 000 inclus |

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate la liste des aérodromes relevant de chacune des classes 1 à 3.

Article L6328-3

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Financement fiscal des services de sécurité et contrôle environnemental aux aérodromes

Résumé Les frais liés à la sécurité incendie-sauvetage, à la lutte contre le péril animalier et aux contrôles environnementaux dans les aérodromes peuvent être partiellement ou totalement financés par l’État selon leur classe.
Mots-clés : Aviation Financement Sécurité aérienne Environnement

Sont éligibles au financement par des recettes fiscales les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu'aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux :

1° A hauteur de 92 % pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager au titre de chacune des quatre dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 € ;

2° A hauteur de 100 % pour les autres aérodromes ou groupements d'aérodromes.

Ces coûts sont appréciés sur une base annuelle.

Article L6328-4

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Affectation des recettes de la taxe sur le transport aérien aux aérodromes

Résumé Les taxes des avions financent les aéroports selon des règles définies.

Est affecté à l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes :

1° Au bénéfice du groupement de classe 1 à 3 à l'embarquement duquel les impositions ou fraction d'impositions suivantes sont perçues :

a) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 3° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services ;

b) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de marchandises prévu au 2° de l'article L. 422-45 du même code ;

2° Au bénéfice des aérodromes et groupements de classes 3 et 4 selon des modalités de répartition déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile visant à assurer la couverture des coûts éligibles mentionnés à l'article L. 6328-3, la fraction résultant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. Le produit de la taxe perçue sur les embarquements réalisés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est réparti entre les aérodromes de chacune de ces collectivités.

Article L6328-5

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Mise en œuvre des moyens de sécurité et de sûreté aéroportuaires

Résumé Les responsables d'aérodromes doivent suivre les règles de sécurité et de sûreté de l'administration.

Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 mettent en œuvre, pour les services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3, des moyens adéquats avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires et conformes à la charte des bonnes pratiques publiée par l'administration.

Article L6328-6

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Déclaration des données d’exploitation des aérodromes

Résumé Les exploitants d’aérodromes déclarent leur trafic et leurs coûts selon un arrêté qui fixe la répartition des dépenses non directement liées aux services financés.
Mots-clés : Financement Aérodrome Trafic Coûts

Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 font l'objet d'une déclaration par l'exploitant selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

Cet arrêté précise la proportion des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3 ainsi que les conditions dans lesquelles les coûts effectivement supportés au cours d'une année civile sont, selon leur nature ou leur ampleur, imputés sur plusieurs années.

Article L6328-7

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Règlement du solde des recettes de tarifs de sûreté et de sécurité des aérodromes

Résumé À la fin de l'exploitation d'un aéroport, le solde entre les taxes de sûreté et de sécurité et les coûts de sécurité est réglé entre les exploitants ou l'État.

Au terme de l'exploitation d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes, le règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant des tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises, prévus respectivement au 3° de l'article L. 422-20 et au 2° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, et les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du présent code s'effectue dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le solde est positif, l'exploitant sortant verse au nouvel exploitant le montant correspondant ;

2° Lorsque le solde est négatif :

a) L'exploitant sortant d'un aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 ou 2 obtient le remboursement du montant correspondant par le nouvel exploitant ;

b) L'exploitant sortant d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes des classes 3 ou 4 obtient le remboursement du montant correspondant par l'Etat au moyen du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 4° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services.

L'exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant, dans les conditions prévues à l'article L. 6325-8 du présent code.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 6328-6.