JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L422-23

Article L422-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détermination du tarif de sûreté et de sécurité pour les transports aériens

Résumé Les prix pour la sécurité dans les aéroports dépendent de leur classe et couvrent les coûts d'exploitation.

Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodrome des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

|CLASSE DE L'AÉRODROME
OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES|MINIMUM
(€)|MAXIMUM
(€)| |-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------| | 1 | 4,3 | 10,8 | | 2 | 3,5 | 9,5 | | 3 | 2,6 | 14 |

Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.


Historique des versions

Version 1

Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodrome des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

CLASSE DE L'AÉRODROME

OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

MINIMUM

(€)

MAXIMUM

(€)

1

4,3

10,8

2

3,5

9,5

3

2,6

14

Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.