JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L422-24

Article L422-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Taxe de péréquation aéroportuaire

Résumé Les aéroports des classes 1 à 3 ont un même tarif de 1,25 € maximum, mais les aéroports de la classe 4 n'ont pas de tarif.

Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 €.
Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.


Historique des versions

Version 1

Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 €.

Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.