JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Section 3 : Taxe sur le transport aérien de marchandises

Article L422-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles applicables à la taxe sur le transport aérien de marchandises

Résumé Cette taxe est régie par les règles des livres Ier, du chapitre en cours et de cette section.

Les règles relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles et de la présente section.

Article L422-42

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Taxe sur le transport aérien de marchandises

Résumé La taxe concerne tout chargement de marchandises sur un avion commercial, sauf pour ceux qui ne font que passer.

Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-43 de marchandises à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.

Article L422-43

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Territoire de taxation pour la taxe sur le transport aérien de marchandises

Résumé La taxe sur le transport de marchandises par avion concerne aussi Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, avec les mêmes règles que pour les passagers.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Nouvelle-Calédonie ;
4° Polynésie française.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.

Article L422-44

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Définition du fait générateur de la taxe sur le transport aérien de marchandises

Résumé La taxe est due quand l'avion décolle avec des marchandises à bord.

Le fait générateur est constitué par tout embarquement mentionné à l'article L. 422-42.
Il est réputé intervenir au moment du décollage de l'aéronef.

Article L422-45

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Montant de la taxe sur le transport aérien de marchandises

Résumé La taxe pour transporter des marchandises par avion est calculée en fonction du poids des marchandises et de deux tarifs.

Le montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme des termes suivants :
1° Un tarif de l'aviation civile fixé, pour l'année 2021, à 1,38 € par tonne. A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
2° Un tarif de sûreté et de sécurité égal à 1 € par tonne et propre aux aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports.
La masse prise en compte est, pour chaque redevable, arrondie à l'unité inférieure sur une base mensuelle.

Article L422-46

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Exonération de la taxe sur le transport aérien de marchandises

Résumé Certains aéroports ne paient pas de taxe pour transporter des marchandises par avion.

Est exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L. 422-45 tout embarquement au départ des lieux suivants :
1° L'aéroport de Bâle-Mulhouse ;
2° Les territoires des collectivités de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.

Article L422-47

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Redevabilité de la taxe sur le transport aérien de marchandises

Résumé Le propriétaire de l'avion qui transporte des marchandises doit payer une taxe.

Est redevable la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements constitutifs d'un fait générateur.

Article L422-48

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Affectation des recettes de la taxe sur le transport aérien de marchandises

Résumé Les taxes sur les marchandises transportées par avion servent à financer des choses spécifiques, selon les types de tarifs.

L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises est déterminée par les dispositions suivantes :
1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45, le 2° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
2° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 2° du même article L. 422-45, le b du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports.